168.1. Aucune demande préliminaire ne peut être présentée par l’une ou l’autre des parties dans le cas d’une poursuite que le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester.
2005, c. 27, a. 10; 2015, c. 26, a. 12.